Restrictions d’accès à la MRC des Pays-d’en-Haut
La ministre de la Santé et des Services sociaux vient d’émettre ce 1er avril 2020, l’arrêté numéro 2020-013 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Cet arrêté apporte des précisions quant à des restrictions imposées à la région sociosanitaire des Laurentides.
[Passages pertinents]
QUE l’accès aux régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, aux territoires des municipalités régionales de comté d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm pour la région sociosanitaire de Lanaudière, aux territoires des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Les-Pays-d’en-Haut et de Les Laurentides pour la région sociosanitaire des Laurentides et au territoire de l’agglomération de La Tuque pour la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec soit limité aux personnes suivantes :
- celles qui y ont leur résidence principale;
- celles qui transportent des biens dans ces régions pour permettre la continuité de toute activité effectuée en milieu de travail qui n’a pas été suspendue par le décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 ou par tout autre décret ou arrêté ministériel le modifiant;
- celles dont le déplacement est nécessaire à des fins humanitaires;
- celles dont le déplacement est nécessaire pour obtenir des soins ou des services requis par leur état de santé ou pour fournir de tels soins ou de tels services à une personne qui les requiert;
- celles qui y travaillent ou qui y exercent leur profession dans un milieu de travail dont les activités n’ont pas été suspendues par le décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 ou par tout autre décret ou arrêté ministériel le modifiant;
- celles qui doivent s’y rendre pour se conformer à une ordonnance contenue dans un jugement rendu par un tribunal ou pour permettre l’exercice des droits de garde ou d’accès parentaux contenus dans une entente;
- celles qui arrivent directement de l’une ou l’autre de ces régions ou de l’un ou l’autre de ces territoires, à l’exception du territoire de la Ville de Gatineau, auquel ne peuvent accéder que les personnes qui arrivent du territoire de la municipalité régionale de comté de Les Collinesde-l’Outaouais, et du territoire de cette municipalité régionale de comté, auquel ne peuvent accéder que les personnes qui arrivent du territoire de la Ville de Gatineau;
- les employés de la fonction publique fédérale dont le lieu de travail se situe dans l’une de ces régions ou dans l’un de ces territoires et dont la présence est requise par l’employeur sur ce lieu de travail;
- celles qui assurent le transport de marchandises en transit au Québec;
QUE les personnes qui accèdent à l’une de ces régions ou à l’un de ces territoires pour regagner leur résidence principale s’y isolent pendant 14 jours dès leur retour, à l’exception des personnes s’étant déplacées pour aller travailler ou pour des raisons visées aux paragraphes 3° et 4°, et de celles qui se trouvent dans l’une des situations visées aux paragraphes 6° ou 7°;
QUE, malgré ce qui précède, soit interdit à toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19, notamment de la toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires, des maux de gorge ou une perte de l’odorat, d’accéder à l’une de ces régions ou à l’un de ces territoires, sauf si l’accès vise l’obtention de services de santé ou de services sociaux requis par leur état de santé;
QUE, malgré ce qui précède, un directeur de santé publique, une personne autorisée à agir en son nom ou un médecin puisse autoriser à une personne l’accès à l’une de ces régions ou à l’un de ces territoires aux conditions qu’il détermine;